37. Le producteur doit consigner les ventes qu’il fait conformément à l’article 36 dans un registre en notant le numéro d’identification des agneaux lourds vendus, leur nombre, la date de vente, le lieu de l’abattage et le nom du consommateur. Au plus tard le 15 de chaque mois, il doit transmettre par écrit aux Éleveurs, pour les ventes effectuées le mois précédent, le nombre d’agneaux lourds mis en marché, leur numéro d’identification la date de vente, le lieu de leur abattage et le nom du consommateur. Il doit également transmettre aux Éleveurs les frais prévus à l’article 41 et les contributions exigibles pour l’application du plan conjoint et des règlements qui s’y rapportent.
Le producteur qui vend conformément à l’article 36 doit conserver durant 2 ans après la date de leur rédaction la preuve des ventes faites directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité pour un consommateur désigné et, le cas échéant, les reçus d’abattage et les remettre aux Éleveurs sur demande. La preuve des ventes doit indiquer les nom et adresse de l’acheteur, le poids et le prix de l’animal vendu.
Décision 8704, a. 37; Décision 9312, a. 14.